Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article premier L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que les biens se trouvant à bord;» 2) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «h) collecte, conformément au droit applicable, des données concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, en ce compris les empreintes digitales; i) aux fins de la diffusion de données par l’intermédiaire des canaux de l’Interpol et de leur vérification par rapport aux bases de données d’Interpol, transmet au Bureau central national (ci-après dénommé “BCN”) de l’Organisation internationale de la police criminelle — Interpol, situé dans l’État membre où est basé l’état-major de l’opération, selon les accords à conclure entre le commandant de l’opération de l’Union européenne et le chef du BCN, les données suivantes: — des données à caractère personnel concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion d’autres données à caractère personnel: les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. Atalanta ne conserve pas ces données à caractère personnel après qu’elles ont été transmises à Interpol, — des données relatives aux équipements utilisés par de telles personnes.» 3) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés: — aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou — si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés.» 4) À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Le HR est autorisé à communiquer aux Forces maritimes combinées (ci-après dénommés “FMC”) dirigées par les États-Unis, par l’intermédiaire de leur quartier général, ainsi qu’à des États tiers qui ne participent pas à ces FMC et à des organisations internationales, présents dans la zone de l’opération militaire de l’Union européenne, des informations et documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins de l’opération militaire de l’Union européenne au niveau RESTREINT UE, sur la base de la réciprocité, lorsque cette communication au niveau du théâtre des opérations est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément aux règlements de sécurité du Conseil et sous réserve des accords conclus entre le HR et les autorités compétentes des tierces parties susvisées.» 5) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’opération militaire de l’Union européenne prend fin le 12 décembre 2012.»
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