Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article premier 1.   L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards d’EUR, avec une échéance moyenne maximale de sept ans et demi. 2.   Cette assistance financière est mise à disposition pour une période de trois ans à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. 3.   La Commission met cette assistance financière de l’Union à la disposition de l’Irlande en treize tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées. 4.   Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d’accord. Les paiements suivants dépendent d’une évaluation trimestrielle favorable de la Commission, en consultation avec la BCE, portant sur le respect par l’Irlande des conditions générales de politique économique définies dans la présente décision et dans le protocole d’accord. 5.   Pour chaque versement échelonné, l’Irlande prend en charge le coût réel du financement apporté par l’Union, plus une marge de 292,5 points de base, ce qui correspond aux conditions d’aide du FMI. 6.   L’Irlande prend également en charge les coûts visés à l’article 7 du règlement (UE) no 407/2010. 7.   L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt. 8.   La Commission décide du montant des tranches successives et de leur décaissement. La Commission décide du montant des versements échelonnés.
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