Art. 4
En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium de l’Union chargé de la non-prolifération. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission rend compte des aspects financiers des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:799:oj#art-4