Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2010
Article premier En ce qui concerne les irrégularités résultant d’actions cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006, les États membres ne sont pas tenus de transmettre les communications suivantes: a) les communications spéciales prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94 dans les cas de faillite simple visés à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, desdits règlements, à moins que la Commission n'en fasse expressément la demande; b) les communications prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94 dans les cas portant sur des sommes inférieures à 10 000 EUR, à moins que la Commission n'en fasse expressément la demande.
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