Art. 4 · Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

Art. 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

En vigueur depuis le 31 déc. 2010
Article 4 Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions 1.   À compter du 1er janvier 2011, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, l’Eesti Pank reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de l’Eesti Pank en avoirs de réserve de change, qui correspond à 103 115 678,01 EUR. 2.   La créance que l’Eesti Pank reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement. 3.   La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe l’Eesti Pank, chaque trimestre, de son montant cumulé. 4.   La créance n’est pas remboursable.
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