Art. 1
Établissement
En vigueur depuis le 12 janv. 2011
Article premier
La décision 2007/134/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Établissement
Le Conseil européen de la recherche est établi pour la période allant du 2 février 2007 au 31 décembre 2013 pour la mise en œuvre du programme spécifique “Idées”. Il est composé d’un conseil scientifique et de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, comme énoncé dans la décision 2008/37/CE de la Commission (*1).
(*1)
JO L 9 du 12.1.2008, p. 15.»
"
2)
À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le conseil scientifique coopère avec l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche à la mise en œuvre harmonieuse et efficace du programme spécifique “Idées” et au rapprochement des aspects scientifiques et administratifs des activités du CER. Cette coopération comprend une communication cohérente à propos des activités du CER et la création d’un site internet commun couvrant leurs différentes facettes.»
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les futurs membres sont nommés par la Commission sur la base des facteurs et des critères définis dans l’annexe I et au terme d’une procédure de désignation indépendante et transparente, convenue avec le conseil scientifique et comprenant une consultation de la communauté scientifique et un rapport du Parlement européen et du Conseil. Les noms des futurs membres sont publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001. À cette fin, un comité d’identification permanent de haut niveau constitué d’experts indépendants peut être institué sous la forme d’un groupe d’experts rémunérés sur les fonds du budget de fonctionnement du programme spécifique “Idées”.»
b)
Le paragraphe 9 est supprimé.
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le conseil scientifique rend des comptes à la Commission, entretient des contacts étroits et permanents avec elle et avec l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, et prend toutes les dispositions requises à cette fin.»
b)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission fournit les informations et l’assistance nécessaires au conseil scientifique pour accomplir son travail dans des conditions d’indépendance et d’autonomie. Une action de coordination et de soutien au sens de l’annexe III de la décision no 1982/2006/CE peut être utilisée pour apporter une assistance administrative locale ou fournir des conseils au président et aux vice-présidents du conseil scientifique.»
c)
Le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8. Le conseil scientifique a accès aux documents et données qui sont en la possession de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche conformément à la procédure prévue dans l’annexe III.»
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Le conseil scientifique adopte son règlement intérieur qui contient des dispositions détaillées concernant les élections visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’un code de conduite en matière de confidentialité, de conflits d’intérêts potentiels et de traitement des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001.
4. Le conseil scientifique se réunit en séance plénière jusqu’à cinq fois par an, selon les exigences de ses travaux. Un compte rendu succinct des réunions plénières est publié sur le site internet du CER.»
b)
Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Le conseil scientifique peut désigner certains de ses membres pour constituer des comités permanents, des groupes de travail et d’autres structures chargés d’exécuter des tâches spécifiques du conseil scientifique.»
6)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Honoraires et frais de réunions
1. Les membres du conseil scientifique sont rémunérés pour les tâches qu’ils exécutent par des jetons de présence pour leur participation aux réunions plénières du conseil scientifique. Les honoraires et frais de voyage et de séjour sont imputés sur le budget de fonctionnement alloué au programme spécifique “Idées”. Les honoraires, ainsi que les règles de mise en œuvre connexes, sont fixés dans l’annexe IV.
2. Pour les réunions autres que plénières, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche rembourse les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres du conseil scientifique dans l’accomplissement de leur mission, conformément aux règles internes de la Commission sur le défraiement des experts externes (*2). Sous réserve d’accord préalable de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, les frais de voyage et de séjour exposés pour ces autres réunions requises pour les travaux du conseil scientifique peuvent également être couverts.
(*2) Décision C (2007) 5858 de la Commission.»
"
7)
L’annexe II est remplacée conformément à l’annexe de la présente décision.
8)
Les annexes III et IV sont ajoutées conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2011:12(1):oj#art-1