Art. 1
En vigueur depuis le 14 janv. 2011
Article premier
La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect:
a)
des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions et visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou qui sont détenus par des entités, désignées par le comité des sanctions, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,
b)
des personnes ou des entités visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier mettent en péril le respect du résultat du processus électoral, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,
sont gelés.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.
3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:
a)
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;
b)
sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer des services juridiques;
c)
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés et des ressources économiques, conformément à la législation nationale;
d)
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;
e)
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions ou par le Conseil de la personne ou de l'entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article.
En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe I:
—
les dérogations visées aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les deux jours ouvrables qui suivent ladite notification, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques,
—
la dérogation visée au point d) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions et après approbation de ce dernier,
—
la dérogation visée au point e) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives en vertu de la position commune 2004/852/PESC ou de la présente décision,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.».
2)
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:18(1):oj#art-1