Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 18 janv. 2011
Article 5 En vue d’assurer l’application efficace de l’article 12 decies, paragraphe 1, de l’accord, la Commission notifie à la Principauté d’Andorre l’adoption de la nouvelle législation de l’Union qui constitue un développement du droit de l’Union dans le domaine des mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter de l’accord. La Commission est autorisée à prendre les mesures nécessaires prévues à l’article 12 duodecies de l’accord afin d’assurer l’équivalence des mesures douanières de sécurité de l’Union et de la Principauté d’Andorre. Si, à la date de mise en application de la législation pertinente de l’Union visée au paragraphe 1, la Principauté d’Andorre n’a pas adopté les nouvelles dispositions et si l’application provisoire de celles-ci n’est pas possible, l’application du titre II bis de l’accord est suspendue conformément à l’article 12 duodecies, paragraphe 2. La Commission notifie à la Principauté d’Andorre ladite suspension.
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