Art. 10 · Nettoyage et désinfection

Art. 10

Nettoyage et désinfection

En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 10 Nettoyage et désinfection 1.   Sans préjudice de l’article 11 de la décision 2008/855/CE, la Bulgarie veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d’animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE. 2.   La Bulgarie veille à ce que les véhicules utilisés dans les zones énumérées aux annexes I et II pour le transport d’animaux et de parties d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse visés à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1774/2002 et d’autres sous-produits animaux et sous-produits animaux transformés issus d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection, ainsi que tout contact avec des exploitations détenant des animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, soient enregistrés dans le carnet de route du véhicule concerné.
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