Art. 6 · Sperme, ovules et embryons

Art. 6

Sperme, ovules et embryons

En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 6 Sperme, ovules et embryons 1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier du sperme, des ovules et des embryons d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II. 2.   Sans préjudice de l’article 5 de la décision 2008/855/CE, les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas: a) au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 9 décembre 2010; b) aux embryons collectés in vivo et au sperme congelés de bovins, au sperme congelé de porcins, et au sperme et aux embryons congelés d’ovins et de caprins importés en Bulgarie conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1; c) au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date de la collecte et pendant cette collecte en dehors des zones énumérées aux annexes I et II et: i) qui ont été stockés dans des conditions approuvées pendant au moins 30 jours avant la date de l’expédition, et ii) qui ont été prélevés sur des animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations restés indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois ayant précédé la date de la collecte de sperme ou d’embryons et pendant 30 jours après cette date, situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 km dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n’a été recensé au moins durant les 30 jours qui ont précédé la date de la collecte; d) avant l’expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l’application du présent paragraphe. 3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce bovine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*7). (*7)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 4.   Sans préjudice de l’article 9, point b), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce porcine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*8). (*8)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE pour accompagner les embryons d’animaux de l’espèce bovine collectés in vivo et expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante: «Embryons de bovins collectés in vivo conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*9). (*9)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 6.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux des espèces ovine ou caprine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante: «Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*10). (*10)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 7.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner les embryons congelés d’animaux des espèces ovine ou caprine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante: «Embryons congelés d’ovins/de caprins conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*11). (*11)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 8.   Sans préjudice de l’article 9, point c), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner les embryons congelés d’animaux de l’espèce porcine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante: «Embryons congelés de porcins conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*12). (*12)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» "
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