Art. 9
Attestation
En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 9
Attestation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes bulgares veillent à ce que le document commercial requis par la législation de l’Union pour les échanges entre États membres soit validé par la copie jointe d’un certificat officiel attestant:
a)
que les produits concernés ont été obtenus
i)
selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation de l’Union en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse; ou
ii)
à partir de matières prétraitées ayant fait l’objet d’une certification correspondante; et
b)
que des dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.
Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d’expiration et est renouvelable après inspection de l’établissement.
2. Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d’expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d’un document commercial validé par la copie jointe d’un certificat vétérinaire officiel attestant:
a)
que les locaux d’expédition disposent d’un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l’appui de documents justificatifs, et
b)
que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant.
Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d’expiration et n’est renouvelable qu’une fois l’établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.
Les autorités compétentes de la Bulgarie communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
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