Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 2011
Article 2 1.   La présente décision concerne uniquement le niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international, en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou limitations mettant en œuvre d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres. 2.   La présente décision est appliquée conformément au droit international. Elle est sans préjudice du statut du plateau du Golan, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, aux termes du droit international.
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