Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 10 févr. 2011
Article 3 1.   Les États membres adaptent leur registre national des véhicules, pour le 31 décembre 2011, afin d’y intégrer des informations concernant les autorisations de mise en service accordées dans d’autres États membres (points 2, 6, 12 et 13 indiqués dans l’annexe) et, s’ils utilisent un registre national non normalisé, d’y inclure le champ 9.2 «numéro d’entreprise enregistrée» indiqué dans l’annexe, conformément aux fichiers d’installation visés à l’article 2. 2.   Les États membres veillent à ce que, pour les véhicules enregistrés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le numéro d’entreprise enregistrée de l’entité en charge de la maintenance figure au registre national des véhicules pour le 31 décembre 2011.
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