Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2011
Article 2
Les dépenses et les fonds reçus de l’Union européenne au titre de l’exercice financier 2007 tels que déclarés au 31 décembre 2007, ainsi que les actifs détenus au nom de l’Union européenne par le pays bénéficiaire concerné au 31 décembre 2007, à apurer au titre de la présente décision, sont indiqués dans l’annexe.
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