Art. 4
En vigueur depuis le 23 févr. 2011
Article 4
1. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants:
a)
le montant total (principal et intérêts) qui devra être restitué par le bénéficiaire,
b)
une description précise des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises afin de se conformer à la présente décision,
c)
les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l’aide.
2. La Grèce tiendra la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises aux fins de mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmettra dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises aux fins de se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournira aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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