Art. 4
En vigueur depuis le 7 mars 2011
Article 4
1. La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union dans le comité de surveillance bilatéral dans les matières suivantes:
a)
l’adoption ou la modification des règles de procédures internes du comité de surveillance bilatéral prévues à l’article 3, paragraphe B, de l’accord;
b)
les modifications apportées aux annexes de l’accord conformément à l’article 19, paragraphe B, de l’accord, qui sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et qui n’entraînent aucune modification de ceux-ci.
2. La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, peut prendre les mesures suivantes:
a)
adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 15, paragraphe B, de l’accord;
b)
demander des consultations conformément à l’article 17, paragraphe A, de l’accord;
c)
suspendre l’acceptation des constatations et annuler cette suspension en vertu de l’article 18 de l’accord.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, détermine la position à prendre par le comité de surveillance bilatéral concernant l’adoption d’annexes supplémentaires conformément à l’article 3, paragraphe C, point 7, et de l’article 19, paragraphe C, de l’accord.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, et conformément aux dispositions du traité, décide de toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application des paragraphes 1et 3 en ce compris la résiliation d’annexes particulières conformément à l’article 19, paragraphe E, de l’accord.
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