Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 23 mars 2011
Article 3 Les États membres s’assurent que les petits emballages visés à l’article 1er sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée ou d’un cachet. Cette étiquette ou cette inscription comportent les indications suivantes: a) la mention «Règles et normes UE»; b) le nom et l’adresse ou la marque d’identification du responsable de l’apposition de l’étiquette; c) l’année de la fermeture, exprimée par la mention: «fermé en … [année]», ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons en vue du dernier examen de la faculté germinative, exprimée par la mention: «échantillonné en … [année]»; l’indication «à utiliser avant … [date]» peut être ajoutée; d) les termes «mélange de variétés de … [nom de l’espèce]»; e) la dénomination des variétés; f) la répartition des variétés, exprimée en poids net ou en nombre de graines pures; g) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; h) le poids net ou brut ou le nombre de graines pures; i) en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des glomérules ou des graines pures et le poids total.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:180:oj#art-3