Art. 11 · Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave

Art. 11

Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave

En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 11 Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave 1.   Si une infraction grave est constatée à bord d’un navire de pêche de l'Union, l’État membre du pavillon veille à ce qu’au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche; il en informe la Commission dans les meilleurs délais. 2.   Si le navire de pêche de l'Union n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon adresse dans les 72 heures à la Commission une justification valable.
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