Art. 12 · Programmes de contrôle nationaux

Art. 12

Programmes de contrôle nationaux

En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 12 Programmes de contrôle nationaux 1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par l'intermédiaire des programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, adoptés par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal. 2.   Les programmes de contrôle nationaux sont élaborés conformément aux objectifs, priorités, paramètres de référence et procédures établis par la présente décision; ils contiennent toutes les données dont la liste figure à l'annexe III. 3.   Les programmes de contrôle nationaux sont accompagnés d'un calendrier annuel de mise en œuvre comportant des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones où il est prévu de les déployer. Les calendriers annuels de mise en œuvre tiennent compte des paramètres de référence fixés à l'annexe I. 4.   Pour les campagnes de pêche 2012 et 2013, les États membres soumettent leur programme de contrôle national et leur calendrier annuel de mise en œuvre pour le 15 septembre 2011 et le 15 septembre 2012, respectivement. Ils les mettent à disposition dans la section sécurisée de leur site internet pour le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, respectivement.
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