Art. 13 · Coopération entre États membres

Art. 13

Coopération entre États membres

En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 13 Coopération entre États membres Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 12, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
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