Art. 14
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 14
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 12 peuvent être mis en œuvre, en totalité ou en partie, au moyen d'un plan de déploiement commun adopté par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 768/2005.
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