Art. 8
Procédures communes
En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 8
Procédures communes
Les États membres visés à l'article 12 veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à des activités conjointes d’inspection et de surveillance et établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.
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