Art. 5 · Participation à l’opération

Art. 5

Participation à l’opération

En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 5 Participation à l’opération 1.   Les États-Unis veillent à ce que, au moyen d’instructions précises, le personnel détaché dans le cadre de sa contribution aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «personnel détaché») exécute sa mission conformément au plan d’opération et aux modalités de mise en œuvre correspondantes, et dans le respect de la décision du Conseil visée à l’article 1er. 2.   Les États-Unis consultent l’Union européenne en temps voulu concernant toute modification de la contribution qu’ils apportent au titre du présent accord à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. 3.   Le personnel détaché reçoit les certificats médicaux appropriés, dont il lui est remis une copie à présenter sur demande aux autorités compétentes de l’Union européenne.
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