Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2011
Article premier L’article 3 de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) prend des mesures pour garantir une capitalisation appropriée des banques nationales sous la forme de fonds propres, en tant que de besoin, de manière qu’elles respectent l’exigence d’un ratio de fonds propres minimal correspondant à 10,5 % de capital de base de catégorie 1 sur toute la durée du programme d’assistance financière de l’Union européenne, tout en réduisant leur endettement en vue d’atteindre l’objectif d’un ratio prêts/dépôts de 122,5 % d’ici à la fin 2013.» 2) Le paragraphe 7 est modifié comme suit: a) au point b), la phrase suivante est ajoutée: «Après consultation de la Commission, du FMI et de la BCE, l’Irlande peut apporter des modifications d’ordre budgétaire aux mesures précitées afin de réaliser pleinement les gains d’efficacité qui auront été identifiés par l’examen global des dépenses effectué actuellement et les priorités du programme du gouvernement; ces modifications doivent être compatibles avec l’objectif global consistant à inscrire dans le budget 2012 des mesures de nature à permettre un assainissement des finances publiques d’au moins 3,6 milliards EUR.»; b) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’adoption de mesures pour développer une stratégie budgétaire crédible et renforcer le cadre budgétaire. L’Irlande adopte et met en œuvre la règle budgétaire selon laquelle les recettes supplémentaires non prévues de la période 2011-2015 seront consacrées à la réduction du déficit et de l’endettement. L’Irlande institue un conseil consultatif budgétaire chargé d’évaluer de manière indépendante la position et les prévisions budgétaires du gouvernement. L’Irlande adopte une loi sur la responsabilité budgétaire instaurant un cadre de dépenses à moyen terme qui comporte des plafonds de dépenses pluriannuels contraignants dans chaque domaine. Pour ce faire, elle tient compte de toute réforme actualisée de la gouvernance économique au niveau de l’Union et s’appuie sur les mesures de réforme déjà prises.»; c) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) la recapitalisation des banques nationales d’ici à la fin juillet 2011 (sous réserve d’ajustements appropriés liés aux ventes d’actifs prévues dans le cas d’Irish Life & Permanent), conformément aux conclusions des exercices PLAR et PCAR 2011 rendues publiques par la Central Bank of Ireland le 31 mars 2011.»; d) le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) le renforcement de la concurrence sur les marchés libres. À cet effet, la législation est réformée pour rendre la dissuasion plus crédible en prévoyant des sanctions effectives en cas d’infraction au droit irlandais de la concurrence et aux articles 101 et 102 du traité, et en assurant le bon fonctionnement de l’autorité de la concurrence. De plus, pour toute la durée du programme, les autorités veilleront à ce que les dérogations au droit de la concurrence ne puissent être accordées que si elles sont pleinement compatibles avec les objectifs du programme d’assistance financière de l’Union et avec les besoins de l’économie.»; e) les points suivants sont ajoutés: «n) le désendettement des banques nationales en vue d’atteindre les objectifs de ratio prêts/dépôts établis sur la base de l’exercice PLAR de 2011; o) la préparation d’un plan destiné à soutenir la solvabilité et la viabilité des établissements sous-capitalisés dans le secteur des coopératives de crédit, notamment en dotant la Central Bank of Ireland des pouvoirs nécessaires pour favoriser un plus haut degré de consolidation du secteur, le cas échéant par le biais de fusions, avec un soutien financier public dans les cas justifiés; p) la présentation à l’Oireachtas (Parlement) d’un instrument législatif destiné à fournir aux coopératives de crédit un cadre réglementaire renforcé définissant des exigences de gouvernance et des exigences réglementaires plus efficaces.» 3) Le paragraphe 8 est modifié comme suit: a) au point a), la phrase suivante est ajoutée: «Après consultation de la Commission européenne, du FMI et de la BCE, l’Irlande peut apporter des modifications d’ordre budgétaire aux mesures précitées afin de réaliser pleinement les gains d’efficacité qui auront été identifiés par l’examen global des dépenses effectué actuellement et les priorités du programme du gouvernement; ces modifications doivent être compatibles avec l’objectif global consistant à inscrire dans le budget 2013 des mesures de nature à permettre un assainissement des finances publiques d’au moins 3,1 milliards EUR.»; b) le point suivant est ajouté: «c) le désendettement des banques nationales en vue d’atteindre les objectifs de ratio prêts/dépôts établis sur la base de l’exercice PLAR de 2011.»
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