Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 6 juin 2011
Article 6 1.   Par dérogation à l’article 5, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2002/747/CE. 2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 31 août 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/747/CE ou sur les critères établis par la présente décision. 3.   Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient. 4.   Lorsqu’il est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2002/747/CE, le label écologique de l’Union européenne peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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