Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article 2 Les avantages énumérés à l’article 1er sont accordés à la HKG à condition que la Commission européenne ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la mise en œuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et du programme de surveillance des installations nucléaires confinées. Cette obligation s’étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec elle. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances.
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