Art. 6 · Système d’information

Art. 6

Système d’information

En vigueur depuis le 28 juin 2011
Article 6 Système d’information 1.   Les données concernant les mouvements et les échanges commerciaux de produits à destination et en provenance du Groenland sont transmises en langue danoise par l’intermédiaire du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), conformément à la décision 2004/292/CE. 2.   La notification des maladies des animaux aquatiques concernant les produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la directive 82/894/CEE et à la décision 2005/176/CE. 3.   La notification des risques directs ou indirects pour la santé humaine liés aux produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) mis en place par le règlement (CE) no 178/2002.
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