Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article premier 1.   L'octroi par la France du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial à l'IFP a conféré à ce dernier, à compter du 7 juillet 2006, une garantie publique illimitée (ci-après «la garantie d'État») sur l'ensemble de ses activités. 2.   La couverture par la garantie d'État des activités non-économiques de l'établissement public IFP, en particulier de ses activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées, ses activités de R&D indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d'une meilleure compréhension, et de ses activités de diffusion des résultats de recherche, ne constitue pas une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 3.   La couverture par la garantie d'État des activités de transferts technologiques menées par l'établissement public IFP dans les domaines prévus par la convention exclusive de développement, de commercialisation et d'utilisation conclue avec sa filiale Beicip-Franlab ne constitue pas une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 4.   La couverture par la garantie d'État des activités de transferts technologiques menées par l'établissement public IFP dans les domaines prévus par les conventions exclusives conclues avec ses filiales Axens et Prosernat mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant une mesure d'aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP (ci-après la «décision C 51/2005») constitue une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 5.   La couverture par la garantie d'État des prestations de recherche contractuelle et de services menées par l'établissement public IFP, tant pour le compte de tiers que pour le compte des filiales, constitue une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
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