Art. 12
En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:433:oj#art-12