Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article 4 1.   La Grèce présente au Conseil et à la Commission, tous les trimestres, un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la présente décision. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent des informations détaillées sur: a) les mesures concrètes mises en œuvre à la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, y compris leur impact budgétaire quantifié; b) les mesures concrètes que la Grèce prévoit de mettre en œuvre après la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et une estimation de leur impact budgétaire; c) l’exécution du budget de l’État sur une base mensuelle; d) l’exécution budgétaire infra-annuelle dans le cas de la sécurité sociale, des administrations locales et des fonds non budgétaires; e) l’émission et le remboursement de la dette publique; f) l’évolution des emplois permanents et temporaires dans le secteur public; g) les dépenses publiques en attente de paiement, en précisant celles dont la date d’échéance est dépassée; h) la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics. 3.   La Commission et le Conseil analysent ces rapports en vue d’évaluer le respect de la présente décision par la Grèce. Dans le cadre de ces évaluations, la Commission peut indiquer les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire d’ajustement fixée par la présente décision en vue de la correction du déficit excessif.
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