Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Article 2 1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé «UNODA»). 3.   L’UNODA s’acquitte de sa tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.
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