Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 2011
Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par «appareils d’entraînement fixes» des produits actionnés ou non par un moteur, utilisés à des fins d’entraînement, d’exercice, de diagnostic ou de rééducation, qui impliquent des mouvements répétitifs et restent stationnaires lors de leur utilisation. Ces appareils peuvent soit reposer sur sol, soit être attachés au plafond, à un mur ou à toute autre structure fixe.
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