Art. 1
En vigueur depuis le 27 juil. 2011
Article premier
Aux fins de la présente décision, le terme «matériel de gymnastique» désigne du matériel destiné à être utilisé à des fins d’entraînement, d’exercice ou de compétition, en groupe ou individuellement. Ce matériel repose sur le sol ou est fixé soit au plafond, soit à un mur, soit à une autre structure. Il est installé de manière permanente ou déplaçable et modifiable en vue de son utilisation.
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