Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 2011
Article premier Aux fins de la présente décision, le terme «matériel de gymnastique» désigne du matériel destiné à être utilisé à des fins d’entraînement, d’exercice ou de compétition, en groupe ou individuellement. Ce matériel repose sur le sol ou est fixé soit au plafond, soit à un mur, soit à une autre structure. Il est installé de manière permanente ou déplaçable et modifiable en vue de son utilisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:479:oj#art-1