Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2011
Article premier
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 3, des directives 92/79/CEE et 92/80/CEE respectivement, les États membres fournissent à la Commission les données statistiques annuelles figurant à l’annexe de la présente décision.
Les données statistiques couvrent toutes les mises à la consommation de tabacs manufacturés effectuées au cours de l’année civile précédente.
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