Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 3 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes visées à l’article 1er. 2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit sont nécessaires à une procédure judiciaire ni lorsque le Comité des sanctions détermine que l’entrée ou le transit se justifient dans tel ou tel cas, notamment quand cela concourt directement aux efforts de réconciliation du gouvernement afghan. 4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise l’entrée sur son territoire ou le transit par son territoire des personnes désignées par le Comité des sanctions, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:486:oj#art-3