Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 3 août 2011
Article premier 1.   L’aide d’État que le Portugal prévoit d’accorder à Petrogal, s’élevant à 160 484 007 EUR en valeur nominale (121 091 314 EUR en prix actualisés) et représentant une intensité d’aide maximale de 12,43 % en prix actualisés, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. 2.   En conséquence, la mise en œuvre de l’aide d’État visée à l’article 1er, paragraphe 1, est autorisée. En cas d’écart par rapport aux dépenses admissibles prévues et au calendrier d’octroi de l’aide d’État, le Portugal ne dépasse pas le montant maximal de l’aide accordée d’un montant de 121 091 314 EUR en prix actualisés ni l’intensité d’aide maximale de 12,43 % en prix actualisés.
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