Art. 4 · Coordination avec les États membres

Art. 4

Coordination avec les États membres

En vigueur depuis le 14 sept. 2011
Article 4 Coordination avec les États membres 1.   Chaque État membre désigne un coordinateur national chargé d'organiser la participation de cet État à l'Année européenne et en informe la Commission. 2.   Les coordinateurs nationaux veillent également à la bonne coordination des activités nationales de l'Année européenne et peuvent, en outre, promouvoir et faciliter les activités locales et régionales correspondantes. Les coordinateurs nationaux veillent, par ailleurs, à ce que toutes les parties prenantes concernées, notamment la société civile, soient associées aux activités de l'Année européenne. 3.   Les États membres sont priés de communiquer à la Commission, au plus tard le 25 novembre 2011, leur programme de travail, qui présente des informations quant aux activités nationales prévues dans le cadre de l'Année européenne.
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