Art. 2
En vigueur depuis le 20 sept. 2011
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011, les États membres peuvent autoriser les échanges de sperme et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 octobre 2011 au plus tard et établi conformément aux modèles figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE, applicable jusqu’au 31 octobre 2011.
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