Art. 1
Le conseiller-auditeur
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article premier
Le conseiller-auditeur
1. Un ou plusieurs conseillers-auditeurs sont désignés dans les procédures de concurrence. Leurs compétences et fonctions sont définies par la présente décision.
2. Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long des procédures de concurrence devant la Commission aux fins de l’application des articles 101 et 102 du traité, et conformément au règlement (CE) no 139/2004 (ci-après «procédures de concurrence»).
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