Art. 11 · Préparation de l’audition

Art. 11

Préparation de l’audition

En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 11 Préparation de l’audition 1.   Le conseiller-auditeur est responsable de la préparation de l’audition et prend toutes les mesures nécessaires à cet égard. En vue d’une préparation adéquate, il peut, après consultation du directeur responsable, communiquer au préalable aux personnes invitées à l’audition une liste de questions sur lesquelles elles sont invitées à faire connaître leur point de vue. Le conseiller-auditeur peut également indiquer aux personnes invitées à l’audition les points clés à discuter, eu égard notamment aux faits et questions que souhaitent évoquer les destinataires de la communication des griefs qui ont demandé une audition. 2.   À cette fin, après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur peut organiser une réunion avec les personnes invitées à l’audition ainsi que, le cas échéant, avec les services de la Commission, en vue de préparer l’audition proprement dite. 3.   Le conseiller-auditeur peut également demander que l’essentiel des déclarations envisagées par les personnes invitées à l’audition lui soit préalablement soumis par écrit. 4.   Le conseiller-auditeur peut imposer à toutes les personnes invitées à l’audition un délai pour communiquer la liste des participants qui assisteront à ladite audition en leur nom. Le conseiller-auditeur communique cette liste à toutes les personnes invitées à l’audition en temps utile avant la date de celle-ci.
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