Art. 13 · Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition

Art. 13

Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition

En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 13 Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition Chaque personne est, en principe, entendue en présence de toutes les autres personnes invitées à assister à l’audition. Le conseiller-auditeur peut également décider d’entendre des personnes séparément, à huis clos, compte tenu de leur intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles.
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