Art. 14
Rapport intermédiaire et observations
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 14
Rapport intermédiaire et observations
1. Le conseiller-auditeur présente un rapport intermédiaire au membre compétent de la Commission sur l’audition et les conclusions qu’il en tire en ce qui concerne le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux. Les observations formulées dans ce rapport portent sur des aspects procéduraux, parmi lesquels:
a)
la divulgation de documents et l’accès au dossier;
b)
les délais de réponse à la communication des griefs;
c)
le respect du droit d’être entendu;
d)
le bon déroulement de l’audition.
Une copie du rapport est remise au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission.
2. Outre le rapport visé au paragraphe 1, et séparément de celui-ci, le conseiller-auditeur peut formuler des observations sur la suite et l’impartialité de la procédure. Ce faisant, il veille notamment à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments de fait pertinents pour apprécier la gravité et à la durée de l’infraction, soient dûment pris en considération dans l’élaboration des projets de décision de la Commission. Ces observations peuvent porter, entre autres, sur la nécessité d’un complément d’information, l’abandon de certains griefs, la formulation de griefs supplémentaires ou des suggestions concernant de nouvelles mesures d’enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003.
Le directeur général de la concurrence, le directeur responsable et le service juridique sont informés de ces observations.
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