Art. 15
Engagements et transactions
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 15
Engagements et transactions
1. Les parties à la procédure qui offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure fondée sur l’article 9 en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
2. Les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
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