Art. 7 · Accès au dossier et accès aux documents et informations

Art. 7

Accès au dossier et accès aux documents et informations

En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 7 Accès au dossier et accès aux documents et informations 1.   Lorsqu’une partie qui a exercé son droit d’accès au dossier a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d’être entendue, elle peut adresser au conseiller-auditeur une demande motivée d’accès à ces documents, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7. 2.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 7, les autres parties intéressées, les plaignants et les tiers intéressés au sens de l’article 5 peuvent adresser une demande motivée au conseiller-auditeur lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après: a) autres parties intéressées ayant des raisons de penser qu’elles n’ont pas été informées des objections dont il a été fait part aux parties notifiantes conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004; b) plaignant ayant été informé par la Commission de son intention de rejeter sa plainte conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, qui a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement ses droits conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004; c) plaignant considérant qu’il n’a pas reçu de copie de la version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 ou que la version non confidentielle de la communication des griefs n’a pas été établie d’une manière lui permettant d’exercer ses droits de façon effective, sauf en cas d’application de la procédure de transaction; d) tiers intéressé au sens de l’article 5 de la présente décision ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet d’une procédure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004, ou plaignant dans un cas où la procédure de transaction s’applique ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet de la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004. 3.   Le conseiller-auditeur rend une décision motivée sur une demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1 ou 2 et communique cette décision à la personne qui a introduit la demande, ainsi qu’à toute autre personne concernée par la procédure.
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