Art. 3
En vigueur depuis le 19 oct. 2011
Article 3
1. La Grèce est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4. La Grèce annule tous les paiements en suspens de l’aide octroyée au titre des régimes visés à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.
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