Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«usagers du PRS», les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés;
b)
«utilisateurs du PRS», les personnes physiques ou morales dûment autorisées par un usager du PRS à détenir ou à utiliser un récepteur PRS.
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