Art. 5
Autorité PRS responsable
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 5
Autorité PRS responsable
1. Une autorité PRS responsable est désignée par:
a)
chaque État membre qui a recours au PRS et chaque État membre sur le territoire duquel une entité visée à l’article 7, paragraphe 1, est établie; dans les cas précités, l’autorité PRS responsable est établie sur le territoire de l’État membre concerné, qui notifie sans délai cette désignation à la Commission;
b)
le Conseil, la Commission et le SEAE, s’ils ont recours au PRS. Dans ce cas, l’agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010 (ci-après dénommée «agence du GNSS européen») peut être désignée comme autorité PRS responsable, selon des modalités appropriées;
c)
des agences de l’Union et des organisations internationales, conformément aux dispositions des accords visés à l’article 3, paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, l’agence du GNSS européen peut être désignée comme autorité PRS responsable;
d)
des pays tiers, conformément aux dispositions des accords visés à l’article 3, paragraphe 5.
2. Les coûts de fonctionnement d’une autorité PRS responsable sont pris en charge par les usagers du PRS qui l’ont désignée.
3. Tout État membre qui n’a pas désigné d’autorité PRS responsable conformément au paragraphe 1, point a), désigne dans tous les cas un point de contact qui fournit l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée. L’État membre concerné notifie sans tarder cette désignation à la Commission.
4. Chaque autorité PRS responsable veille à ce que l’utilisation du PRS soit conforme à l’article 8 et au point 1 de l’annexe et à ce que:
a)
les utilisateurs du PRS soient regroupés pour la gestion du PRS avec le CSSG;
b)
les droits d’accès au PRS pour chaque groupe ou utilisateur soient déterminés et gérés;
c)
les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient obtenues auprès du CSSG;
d)
les clés du PRS et d’autres informations classifiées connexes soient distribuées aux utilisateurs;
e)
la sécurité des récepteurs et celle de la technologie et des informations classifiées connexes soient contrôlées et les risques évalués;
f)
soit établi un point de contact chargé de fournir l’aide nécessaire pour la notification de toute interférence électromagnétique potentiellement préjudiciable au PRS qui a été détectée.
5. L’autorité PRS responsable d’un État membre veille à ce qu’une entité établie sur le territoire de cet État membre ne puisse développer ou fabriquer des récepteurs PRS ou des modules de sécurité que si cette entité:
a)
a été dûment autorisée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 912/2010; et
b)
se conforme à la fois aux décisions du conseil d’homologation de sécurité, à l’article 8 et au point 2 de l’annexe pour ce qui concerne le développement et la fabrication des récepteurs PRS ou des modules de sécurité, dans la mesure où ces dispositions portent sur ses activités.
Toute autorisation prévue au présent paragraphe aux fins de la fabrication d’équipements fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans.
6. S’agissant des activités de développement ou de fabrication visées au paragraphe 5 du présent article, ou dans le cas d’exportations en dehors de l’Union, l’autorité PRS responsable de l’État membre concerné joue le rôle d’interface pour les entités compétentes en matière de restrictions à l’exportation des équipements, de la technologie et des logiciels pertinents en ce qui concerne l’utilisation et le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, afin de garantir l’application des dispositions de l’article 9.
7. Les autorités PRS responsables sont reliées au CSSG conformément à l’article 8 et au point 4 de l’annexe.
8. Les paragraphes 4 et 7 s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres de déléguer d’un commun accord à un autre État membre certaines tâches spécifiques incombant à leur autorité PRS responsable, à l’exclusion de toutes les tâches relatives à l’exercice de la souveraineté sur leurs territoires respectifs. Les tâches visées aux paragraphes 4 et 7, ainsi que celles visées au paragraphe 5, peuvent être effectuées en commun par les États membres. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles mesures.
9. Une autorité PRS responsable peut demander l’assistance technique de l’agence du GNSS européen afin de s’acquitter des tâches qui lui incombent, selon des modalités spécifiques. Les États membres concernés notifient sans délai à la Commission de telles modalités.
10. Tous les trois ans, les autorités PRS responsables font rapport à la Commission et à l’agence du GNSS européen sur le respect des normes minimales communes.
11. Tous les trois ans, avec l’aide de l’agence du GNSS européen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des normes minimales communes par les autorités PRS responsables, ainsi qu’à tout moment en cas de violation grave de ces normes.
12. Lorsqu’une autorité PRS responsable ne se conforme pas aux normes minimales communes énoncées à l’article 8, la Commission peut formuler une recommandation dans le respect du principe de subsidiarité et en concertation avec l’État membre concerné et, au besoin, après l’obtention d’informations spécifiques supplémentaires. Dans les trois mois suivant la formulation de la recommandation, l’autorité PRS responsable concernée soit se conforme à la recommandation de la Commission, soit réclame ou propose des modifications afin de se mettre en conformité avec les normes minimales communes et met ces modifications en œuvre en accord avec la Commission.
Si l’autorité PRS responsable concernée ne respecte toujours pas les normes minimales communes une fois la période de trois mois écoulée, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil et propose l’adoption de mesures appropriées.
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