Art. 4 · Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de documents de voyage inscrits sur la liste

Art. 4

Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de documents de voyage inscrits sur la liste

En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 4 Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de documents de voyage inscrits sur la liste 1.   Dans un délai de trois mois après la communication de la liste des documents de voyage, les États membres notifient à la Commission leur position quant à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent. 2.   Si un État membre ne notifie pas sa position dans le délai visé au paragraphe 1, le document de voyage concerné est réputé reconnu jusqu'à ce que l'État membre notifie à la Commission sa position de non-reconnaissance. 3.   Dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 8, paragraphe 1, les États membres échangent des informations sur les motifs de reconnaissance ou de non-reconnaissance de documents de voyage déterminés, afin de dégager une position harmonisée. 4.   Les États membres notifient à la Commission tout changement relatif à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance précédemment signalée d'un document de voyage donné.
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