Art. 5
Délivrance de nouveaux documents de voyage
En vigueur depuis le 25 oct. 2011
Article 5
Délivrance de nouveaux documents de voyage
1. Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage, tels que visés à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d).
2. Les États membres informent la Commission de nouveaux documents de voyage délivrés par des pays tiers, des États membres et des organisations internationales, tels que visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 3, point e), et à l'article 3, paragraphe 4. La Commission s'emploie, en coopération avec les États membres, à collecter les spécimens des nouveaux documents de voyage afin de les diffuser.
3. La Commission actualise la liste des documents de voyage conformément aux notifications et aux informations reçues et demande aux États membres de lui notifier leur position en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance conformément à l'article 4.
4. La liste actualisée des documents de voyage est établie conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2.
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