Art. 1
En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article premier
La dérogation sollicitée par l’Italie, par lettres du 10 mars 2011 et du 28 juillet 2011, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:721:oj#art-1